L'arrêt Blanco de 1873 a posé le principe : la responsabilité de l'administration n'est ni générale ni absolue, et elle obéit à des règles spéciales. Tout le droit de la responsabilité administrative découle de cette autonomie.
La responsabilité pour faute
Le principe est la faute simple. L'exigence d'une faute lourde, longtemps répandue, a fortement reculé.
- Services médicaux : abandon de la faute lourde par l'arrêt Époux V. de 1992.
- Services fiscaux : abandon par l'arrêt Bourgeois de 1990, puis généralisation.
- Services de secours et de police opérationnelle : la faute lourde subsiste en partie, en raison de la difficulté particulière de ces activités.
Faute personnelle et faute de service
La distinction remonte à l'arrêt Pelletier de 1873. La faute de service engage l'administration devant le juge administratif ; la faute personnelle engage l'agent devant le juge judiciaire.
La jurisprudence a atténué la rigueur de cette séparation par les théories du cumul de fautes, arrêt Anguet de 1911, et du cumul de responsabilités, arrêt Époux Lemonnier de 1918. La victime peut ainsi agir contre l'administration même en présence d'une faute personnelle, dès lors que celle-ci n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Selon la formule de Laferrière, il y a faute de service si l'acte révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur, et faute personnelle s'il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences.
La responsabilité sans faute
Deux fondements distincts.
- Le risque. Choses et activités dangereuses, arrêt Regnault-Desroziers de 1919 ; collaborateurs occasionnels du service public, arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine de 1946 ; méthodes thérapeutiques nouvelles.
- La rupture d'égalité devant les charges publiques. Dommages permanents de travaux publics, refus de concours de la force publique, arrêt Couitéas de 1923, et responsabilité du fait des lois, arrêt La Fleurette de 1938.
Le préjudice réparable
Il doit être certain, direct et légitime. Le juge administratif répare l'ensemble des chefs de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, selon une nomenclature aujourd'hui proche de celle du juge judiciaire.