Depuis l'ordonnance de 2005, la filiation est unifiée : la distinction entre filiation légitime et naturelle a disparu. Les modes d'établissement, eux, demeurent multiples.
Les quatre modes d'établissement
- L'effet de la loi. La maternité résulte de la désignation de la mère dans l'acte de naissance, article 311-25. La paternité du mari résulte de la présomption de l'article 312.
- La reconnaissance. Acte volontaire, avant ou après la naissance, reçu par l'officier d'état civil ou par acte authentique.
- La possession d'état constatée par acte de notoriété. Elle suppose la réunion de faits révélant le lien : nomen, tractatus, fama.
- Le jugement. Action en recherche de paternité ou de maternité, ou action en constatation de possession d'état.
La présomption de paternité
L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption connaît des cas d'écartement, notamment lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari, ou en cas de séparation légale.
Elle peut être rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et n'a pas de filiation paternelle déjà établie.
Un enfant ne peut avoir qu'une seule filiation paternelle et une seule filiation maternelle. C'est ce principe de non-cumul qui explique les règles de conflit entre modes d'établissement.
La contestation
Le régime dépend de la possession d'état, qui joue un rôle de verrou.
- Filiation établie par titre et corroborée par une possession d'état de cinq ans : la contestation est fermée, article 333 alinéa 2.
- Possession d'état de moins de cinq ans : contestation ouverte à l'enfant, à l'un des parents ou à celui qui se prétend le parent véritable, dans un délai de cinq ans.
- Absence de possession d'état : contestation ouverte à tout intéressé pendant dix ans.
La preuve
La preuve biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder, solution posée par la Cour de cassation en 2000. Le refus de s'y soumettre peut être interprété comme un aveu.