L'article 371-1 la définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartenant aux parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Le contenu
- La protection de la sécurité, de la santé et de la moralité de l'enfant.
- L'éducation, qui inclut le choix de l'orientation scolaire et religieuse.
- L'administration légale des biens de l'enfant, avec les actes de disposition soumis à autorisation.
- Le droit et le devoir de fixer la résidence de l'enfant.
L'article 371-1 ajoute que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Le mineur dispose par ailleurs du droit d'être entendu dans toute procédure le concernant.
L'exercice
Le principe est l'exercice conjoint, y compris après séparation. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution, selon l'article 373-2.
Une nuance essentielle : à l'égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes non usuels, en revanche, exigent l'accord des deux.
Inscrire l'enfant dans la même école qu'auparavant est un acte usuel ; le changer d'établissement, l'inscrire dans une école confessionnelle ou pratiquer une intervention non urgente sont des actes non usuels.
Après la séparation
Le juge aux affaires familiales fixe la résidence de l'enfant, en alternance ou chez l'un des parents avec droit de visite et d'hébergement pour l'autre. Le critère unique est l'intérêt de l'enfant, apprécié au regard des éléments énumérés à l'article 373-2-11.
Une contribution à l'entretien et à l'éducation est fixée, proportionnelle aux ressources de chacun et aux besoins de l'enfant. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité.
Délégation et retrait
La délégation est volontaire ou judiciaire, et n'est pas une sanction. Le retrait, en revanche, sanctionne un comportement : condamnation pénale, mise en danger manifeste, ou désintérêt caractérisé pendant plus de deux ans.