Le code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur en 2006, définit à l'article L2111-1 les critères d'appartenance au domaine public.
Les critères
- Un critère organique : le bien appartient à une personne publique.
- Une affectation : soit à l'usage direct du public, soit à un service public.
- Un aménagement indispensable, en cas d'affectation à un service public. Le code a substitué cette exigence à l'ancien aménagement spécial, resserrant ainsi le champ du domaine public.
S'y ajoute la théorie de l'accessoire, codifiée à l'article L2111-2 : les biens qui concourent à l'utilisation d'une dépendance domaniale et en constituent un accessoire indissociable suivent son régime.
Avant 2006, le simple aménagement spécial suffisait, ce qui étendait considérablement le domaine public. L'exigence d'un aménagement indispensable a réduit ce périmètre, sans effet rétroactif sur les biens déjà incorporés.
La protection
- L'inaliénabilité, article L3111-1 : les biens du domaine public ne peuvent être cédés tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un déclassement.
- L'imprescriptibilité : aucune possession prolongée ne peut faire acquérir un bien du domaine public.
- La protection pénale par les contraventions de voirie, réprimant les atteintes matérielles aux dépendances domaniales.
La sortie du domaine public suppose deux opérations : la désaffectation, qui est un fait, et le déclassement, qui est un acte juridique. L'une sans l'autre ne suffit pas.
L'occupation privative
Elle est possible mais toujours précaire et révocable, et donne lieu au paiement d'une redevance, article L2125-1. L'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien, ce qui exclut notamment la propriété commerciale.
Le code a toutefois introduit des droits réels sur le domaine public dans certains cas, afin de faciliter le financement des équipements, sans remettre en cause le principe de précarité.
Le contentieux
Les litiges relatifs au domaine public relèvent du juge administratif, y compris les contrats d'occupation. Les litiges relatifs au domaine privé relèvent en principe du juge judiciaire, ce qui fait de la qualification une question préalable systématique.