L'article 1582 définit la vente comme la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, article 1583, et transfère alors la propriété, sauf clause de réserve.
L'obligation de délivrance
Le vendeur doit mettre la chose à disposition, dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente. La délivrance est conforme lorsque la chose livrée correspond en tous points à la chose convenue : quantité, qualité, accessoires.
La jurisprudence a longtemps distingué la non-conformité, sanctionnée par le droit commun, et le vice caché, soumis à un régime spécial. Depuis les arrêts de 1993, le critère est clair : si la chose livrée n'est pas celle convenue, il y a défaut de conformité ; si elle est bien celle convenue mais impropre à son usage, il y a vice caché.
La garantie des vices cachés
Article 1641 : le vendeur garantit les défauts cachés rendant la chose impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou aurait donné un moindre prix.
- Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent pour un acheteur normalement diligent.
- Antérieur à la vente, au moins en germe.
- Suffisamment grave pour compromettre l'usage attendu.
L'action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, article 1648, dans la limite du délai de prescription de droit commun. C'est un point systématiquement vérifié en cas pratique.
L'acheteur dispose d'une option : l'action rédhibitoire, qui rend la chose contre restitution du prix, ou l'action estimatoire, qui conserve la chose contre restitution d'une partie du prix. Le vendeur professionnel, réputé connaître les vices, doit en outre des dommages et intérêts.
La garantie d'éviction
Le vendeur garantit la possession paisible. Cette garantie couvre son fait personnel, de manière perpétuelle et d'ordre public, et le fait des tiers, dans les limites prévues au contrat.
Les obligations de l'acheteur
Payer le prix au jour et au lieu convenus, et prendre livraison. Le défaut de paiement expose à la résolution de la vente, et pour les ventes de meubles, l'article 1657 prévoit une résolution de plein droit si l'acheteur ne retire pas la chose dans le terme convenu.