L'article 1128 du code civil énonce trois conditions nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.
Le consentement
Le consentement doit exister et être libre et éclairé. Il se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, définies aux articles 1113 et suivants.
L'offre doit être ferme et précise ; une proposition qui réserve un accord ultérieur n'est qu'une invitation à entrer en négociation. L'acceptation doit être pure et simple : une acceptation assortie de modifications vaut contre-offre, non acceptation.
Le consentement peut être vicié par l'erreur, le dol ou la violence, ce qui ouvre la nullité relative. Voir le détail dans notre article consacré aux vices du consentement.
La capacité
Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi, selon l'article 1145. Les incapacités visent les mineurs non émancipés et les majeurs protégés.
La sanction varie : la nullité est relative lorsque l'incapacité protège l'incapable, ce qui est le cas général. Notez la règle pratique de l'article 1148 : un incapable peut accomplir seul les actes courants autorisés par l'usage, à condition qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Le contenu licite et certain
C'est ici que se concentre l'essentiel du contentieux. Le contenu recouvre l'objet et remplit désormais une partie de la fonction de l'ancienne cause.
- La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable (article 1163).
- Le contenu doit être licite : conforme à l'ordre public (article 1162), ce qui inclut les libertés fondamentales.
- La contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire (article 1169). C'est la reprise, sous un autre nom, du contrôle de la cause objective.
- Les clauses privant de sa substance l'obligation essentielle sont réputées non écrites (article 1170), consécration de la jurisprudence Chronopost.
La cause a disparu du code mais pas du raisonnement. Les articles 1162, 1169 et 1170 en reprennent les fonctions. En copie, il est maladroit de parler de cause ; il est tout aussi maladroit d'ignorer ce que ces articles contrôlent.
Les sanctions
La distinction commande le régime. La nullité absolue sanctionne la violation d'une règle protégeant l'intérêt général : elle peut être invoquée par tout intéressé et n'est pas susceptible de confirmation. La nullité relative protège un intérêt particulier : seule la personne protégée peut l'invoquer, et elle peut confirmer l'acte.
Dans les deux cas, la prescription est de cinq ans et l'anéantissement est rétroactif, avec restitutions selon les articles 1352 et suivants.