L'article 1217 énumère cinq sanctions, cumulables lorsqu'elles ne sont pas incompatibles. Les dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux autres.
1. L'exception d'inexécution
Article 1219 : une partie peut refuser d'exécuter si l'autre n'exécute pas et si l'inexécution est suffisamment grave. C'est un moyen de pression, non une sanction définitive.
L'article 1220 innove en consacrant l'exception par anticipation : on peut suspendre son exécution s'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance, à condition de le notifier dans les meilleurs délais.
2. L'exécution forcée en nature
Article 1221 : le créancier peut la poursuivre après mise en demeure, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
L'exception de disproportion a été très critiquée : elle permettrait au débiteur de mauvaise foi d'échapper à son engagement. La loi de ratification de 2018 l'a limitée au débiteur de bonne foi, ce qui répond en partie à l'objection.
3. La réduction du prix
Article 1223 : sanction nouvelle, elle permet au créancier ayant accepté une exécution imparfaite de réduire proportionnellement le prix, par simple notification s'il n'a pas encore payé.
4. La résolution
Trois voies coexistent, article 1224.
- La clause résolutoire, qui joue selon ses propres termes après mise en demeure.
- La résolution unilatérale par notification, article 1226, en cas d'inexécution suffisamment grave, aux risques du créancier.
- La résolution judiciaire, qui reste possible en toute hypothèse.
Les effets sont réglés à l'article 1229 : la résolution met fin au contrat, avec restitutions si les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète. Sinon il y a résiliation, sans effet rétroactif.
5. Les dommages et intérêts
Ils réparent le préjudice causé par l'inexécution, après mise en demeure. Le débiteur n'est tenu que des dommages prévisibles lors de la conclusion, sauf faute lourde ou dolosive, article 1231-3. C'est une limite propre à la responsabilité contractuelle, souvent oubliée.
La force majeure
Article 1218 : événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu et dont les effets ne peuvent être évités. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue ; s'il est définitif, le contrat est résolu de plein droit.