Les associés exercent leurs prérogatives politiques en assemblée. Deux types d'assemblées se distinguent par leur objet et par leurs conditions de majorité.
Ordinaire et extraordinaire
- L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes, affecte le résultat, nomme et révoque les dirigeants. Elle statue à la majorité simple des voix exprimées.
- L'assemblée générale extraordinaire modifie les statuts. Elle statue à la majorité des deux tiers en société anonyme, et selon des règles variables ailleurs.
Une règle intangible : l'augmentation des engagements des associés requiert l'unanimité, article 1836 du code civil. Aucune majorité, même écrasante, ne peut l'imposer.
La convocation
Elle obéit à un formalisme strict : auteur habilité, délai minimal, ordre du jour, documents mis à disposition. L'irrégularité peut entraîner la nullité de l'assemblée, mais le juge apprécie l'incidence réelle du vice sur le vote.
L'information préalable est un droit propre. Un associé privé des documents dont la communication est obligatoire peut demander l'annulation, même s'il n'aurait pas modifié le sens du vote.
Le droit de vote
C'est un droit fondamental de l'associé, dont il ne peut être privé que dans les cas prévus par la loi. La jurisprudence Château d'Yquem de 1999 a rappelé qu'une clause statutaire ne peut pas supprimer le droit de vote.
Les conventions de vote sont admises si elles sont limitées dans le temps, conformes à l'intérêt social et exemptes de fraude. Elles restent d'un maniement délicat.
L'abus de majorité
Défini par l'arrêt Piquard de 1961 : une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
La mise en réserve systématique des bénéfices, sans justification par les besoins de l'entreprise, en est l'illustration la plus fréquente. La sanction est la nullité de la décision et, le cas échéant, des dommages et intérêts.
L'abus de minorité
Symétrique : le minoritaire bloque une décision essentielle à la survie de la société dans son seul intérêt. La difficulté est la sanction, car le juge ne peut pas se substituer aux associés pour voter.
L'arrêt Flandin de 1993 a apporté la solution : le juge désigne un mandataire ad hoc chargé de voter au nom du minoritaire défaillant, dans le sens de l'intérêt social. C'est une solution d'équilibre à connaître impérativement.