La hiérarchie des normes ordonne les règles juridiques selon leur autorité : une norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. Cette construction, formalisée par Hans Kelsen, structure l'ensemble du droit français.
Les étages de la pyramide
- Le bloc de constitutionnalité. La Constitution de 1958, son préambule, la Déclaration de 1789, le préambule de 1946, la Charte de l'environnement et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
- Les traités et le droit de l'Union. L'article 55 de la Constitution leur confère une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité.
- La loi. Votée par le Parlement, dans le domaine défini à l'article 34.
- Le règlement. Décrets et arrêtés, compétence de principe selon l'article 37.
Le contrôle de constitutionnalité
Il est exercé par le Conseil constitutionnel, a priori depuis 1958, et a posteriori depuis la révision de 2008 par la question prioritaire de constitutionnalité. La QPC a modifié en profondeur la pratique : la loi promulguée n'est plus incontestable.
Une limite importante : le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité des lois aux traités, position posée dès la décision IVG de 1975. Ce contrôle, dit de conventionnalité, est laissé aux juges ordinaires.
Le contrôle de conventionnalité
Deux arrêts fondent la solution française. La Cour de cassation l'admet dans l'arrêt Jacques Vabre de 1975 ; le Conseil d'État s'y rallie plus tard, dans l'arrêt Nicolo de 1989.
Depuis, tout juge peut écarter une loi contraire à un traité. C'est un pouvoir considérable, qui coexiste avec le contrôle de constitutionnalité sans se confondre avec lui.
Que se passe-t-il si un traité contredit la Constitution ? Le Conseil d'État répond dans l'arrêt Sarran de 1998, la Cour de cassation dans l'arrêt Fraisse de 2000 : dans l'ordre interne, la Constitution prime. La primauté de l'article 55 ne joue qu'à l'égard des lois.
Loi et règlement
L'article 34 énumère les matières relevant de la loi ; l'article 37 confie le reste au règlement. Ce partage, présenté en 1958 comme un encadrement du Parlement, a été considérablement assoupli par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le règlement autonome, pris dans le domaine de l'article 37, se distingue du règlement d'application, qui met en œuvre une loi. Tous deux sont soumis au contrôle du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.