L'acte administratif unilatéral est une manifestation de volonté émanant d'une autorité administrative, qui modifie l'ordonnancement juridique sans le consentement de ses destinataires. Trois éléments : l'auteur, l'unilatéralité, l'effet de droit.
Les actes qui ne font pas grief
Seuls les actes faisant grief sont susceptibles de recours. Sont traditionnellement écartés les circulaires interprétatives, les directives devenues lignes directrices, et les mesures d'ordre intérieur.
Cette catégorie s'est considérablement réduite. L'arrêt Marie de 1995 a ouvert le recours contre les sanctions disciplinaires en milieu pénitentiaire, et l'arrêt Gisti de 2019 a rendu contestables tous les documents de portée générale susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits des personnes.
Le juge administratif élargit continûment le champ des actes contestables. En copie, un raisonnement fondé sur l'ancienne insusceptibilité de recours des circulaires est daté depuis Gisti.
Entrée en vigueur
Un acte réglementaire entre en vigueur par sa publication ; un acte individuel par sa notification à son destinataire. Avant cette formalité, l'acte existe mais n'est pas opposable.
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été posé par l'arrêt Société du journal L'Aurore de 1948. Il connaît des exceptions limitées, notamment pour l'exécution d'une annulation contentieuse.
Retrait et abrogation
Le retrait fait disparaître l'acte rétroactivement ; l'abrogation seulement pour l'avenir. La distinction commande des régimes différents, aujourd'hui codifiés au code des relations entre le public et l'administration.
- Acte créateur de droits. Le retrait n'est possible que dans un délai de quatre mois et à condition que l'acte soit illégal, règle issue de l'arrêt Ternon de 2001 et reprise à l'article L242-1.
- Acte non créateur de droits. Le retrait et l'abrogation sont plus largement ouverts.
- Acte réglementaire illégal. L'administration a l'obligation de l'abroger, obligation posée par l'arrêt Compagnie Alitalia de 1989.
Le recours pour excès de pouvoir
Ouvert dans un délai de deux mois, il est recevable même sans texte, comme l'a jugé l'arrêt Dame Lamotte de 1950. Les moyens d'annulation se répartissent en deux catégories.
- Légalité externe : incompétence, vice de forme, vice de procédure.
- Légalité interne : violation de la loi, erreur de droit, erreur de fait, détournement de pouvoir.
Depuis l'arrêt Danthony de 2011, un vice de procédure n'entraîne l'annulation que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. C'est une jurisprudence très fréquemment mobilisée en cas pratique.